J.O. 268 du 18 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1217 du 8 novembre 2004 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé le 7 février 1969 (1)


NOR : MAEJ0430090D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-493 du 7 juin 2004 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé le 7 février 1969, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 juillet 2004.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES DU 26 NOVEMBRE 2002 CONCERNANT LE STATUT FISCAL ET DOUANIER DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D'ENSEIGNEMENT COMPLÉTANT L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE


LE MINISTRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


Madame la Ministre,

Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :

1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :

- l'Institut français de Madrid ;

- l'Institut français de Barcelone ;

- l'Institut français de Bilbao ;

- l'Institut français de Valence ;

- l'Institut français de Saragosse ;

- l'Institut français de Séville ;

- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;

- la Casa de Velázquez ;

- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;

- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;

- le lycée français de Valence.

2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :

- l'Institut Cervantès de Paris ;

- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;

- l'Institut Cervantès de Toulouse ;

- l'Institut Cervantès de Lyon ;

- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;

- le lycée espagnol de Paris ;

- le collège d'Espagne de Paris.

3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.

4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :

a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.

b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.

c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).

5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.

6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.

7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.

L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.

Je vous prie, Madame la ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.


Dominique de Villepin,

Ministre

des affaires étrangères



MINISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LA MINISTRE


Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, en date d'aujourd'hui, qui indiquait :

« Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :

1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :

- l'Institut français de Madrid ;

- l'Institut français de Barcelone ;

- l'Institut français de Bilbao ;

- l'Institut français de Valence ;

- l'Institut français de Saragosse ;

- l'Institut français de Séville ;

- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;

- la Casa de Velázquez ;

- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;

- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;

- le lycée français de Valence.

2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :

- l'Institut Cervantès de Paris ;

- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;

- l'Institut Cervantès de Toulouse ;

- l'Institut Cervantès de Lyon ;

- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;

- le lycée espagnol de Paris ;

- le collège d'Espagne de Paris.

3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.

4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :

a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.

b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.

c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).

5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.

6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.

7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.

L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne. »

J'ai l'honneur d'indiquer à votre Excellence que les dispositions qui précedent recueillent l'agrément du Gouvernement espagnol. En conséquence, la lettre de Votre Excellence et la présente lettre de réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.

Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.


Ana Palacio Vallelersundi,

Ministre

des affaires étrangères